CONDITIONS GENERALES DE LIVRAISON
AUX NON CONSOMMATEURS
DE:
Perfect Foil BV
Logistiekweg 18
4906 AB Oosterhout
Pays-Bas
Ci-après dénommé: Vendeur
Article 1 Définitions
1. Dans ces conditions générales, les termes suivants ont la définition suivante, sauf mention contraire explicite:
Vendeur: l’utilisateur de ces conditions générales;
Acheteur: toute personne civile et société qui vise ou établit un accord avec le vendeur.
Article 2 Général
1. Les dispositions de ces conditions générales sont d’application à chaque offre et à chaque accord entre le vendeur et l’acheteur auquel le vendeur a appliqué ces conditions, pas que les partis diffèrent explicitement et par écrit de ces conditions.
2. L’application de ces conditions générales par l’acheteur sera explicitement rejetée.
3. Si une ou plusieurs dispositions de ces conditions générales sont annulées, les autres dispositions de ces conditions générales resteront entièrement valables. Le vendeur et l’acheteur discuteront dans le but de remplacer les dispositions annulées par des nouvelles dispositions, si possible compte tenu de l’objectif et l’intention de la disposition originelle.
Article 3 Offre et devis
1. Toutes les offres sont entièrement sans engagement et peuvent être retirées ou modifiées par le vendeur dans les cinq (5) jours ouvrables après que le vendeur en a été fait part de l’acceptation de l’offre. Des foutes dans l’offre, dans le cadre des conseils donnés par le vendeur et de l’information (générale) non exclusive au client, ne lient pas le vendeur.
2. Les devis rédigés par le vendeur sont valables pendant trente jours, sauf mention contraire. Le vendeur n’est pas lié aux devis à partir du moment où l’acheteur donne son appréciation par écrit dans les trente jours.
3. Si l’acceptation diffère de l’offre du devis sur des points subsidiaires, il y aura question d’une nouvelle offre par l’acheteur, le vendeur n’y étant pas lié sauf acceptation de la nouvelle offre par le vendeur. L’acceptation par le vendeur de cette nouvelle offre a lieu par écrit ou par le début de l’exécution du contrat.
4. Une indication de prix composée n’oblige pas le vendeur à livrer une partie des articles compris dans l’offre ou le devis à une partie correspondante du prix indiqué.
5. Les offres et devis ne sont pas automatiquement valables pour des commandes supplémentaires.
Article 4 Exécution du contrat
1. Le vendeur exécutera le contrat à ses meilleurs avis et capacités et selon les exigences du métier.
2. En l’état, garantissant la bonne exécution du contrat, le vendeur a le droit de faire exécuter les travaux par des tiers.
3. L’acheteur fait en sorte que toutes les données estimées nécessaires par le vendeur ou dont l’acheteur devrait raisonnablement comprendre la nécessité pour l’exécution du contrat, soient fournies à temps au vendeur. Au cas où les données nécessaires pour l’exécution du contrat ne soient fournies à temps au vendeur, ce dernier a le droit de suspendre l’exécution du contrat et/ou mettre à charge de l’acheteur les frais découlant du retardement selon les tarifs habituels.
4. Le vendeur n’est pas responsable d’éventuels préjudices, quelle que soit la nature, causées par le fait que l’acheteur lui a fourni des données incorrectes et/ou incomplètes, sauf si le vendeur était conscient de cette faute ou de cette incomplétude.
5. S’il est convenu que le contrat sera exécuté en différentes phases, le vendeur peut suspendre les travaux d’une prochaine phase jusqu’à l’acceptation par écrit par l’acheteur des résultats de la phase précédente.
6. Si le vendeur ou des tiers appelés par le vendeur, dans le cadre du contrat, des travaux sont exécutés sur le site de l’acheteur ou dans un lieu indiqué par l’acheteur, ce dernier prendra en charge l’installation des facilités raisonnables souhaitées par les collaborateurs.
7. L’acheteur garantit le vendeur contre d’éventuelles responsabilités de tiers souffrant de préjudices qui occurrent lors de l’exécution du contrat et qui restent la responsabilité de l’acheteur.
Article 5 Livraison
1. Livraison tout droit de l’usine/magasin/atelier du vendeur, sauf mention contraire explicite.
2. Les délais de livraison mentionnés dans les devis du vendeur sont indicatifs et supprimer le droit de l’acheteur de dissolution ou d’indemnité, sauf mention contraire explicite.
3. Si la livraison a lieu à base de “Incoterms”, les ‘Incoterms’ valables au moment de la signature du contrat sont d’application.
4. Le vendeur est obligé d’enlever les articles au moment de la livraison par le vendeur ou au moment de livraison prévu dans le contrat.
5. Si l’acheteur refuse l’enlèvement ou néglige de fournir de l’information ou des instructions nécessaires pour la livraison, le vendeur a le droit de stocker à charge et à risque de l’acheteur.
6. Après la livraison des articles, le vendeur a le droit de charger des frais de livraison qui seront facturés séparément.
7. Si le vendeur a besoin de données de l’acheteur dans le cadre de l’exécution du contrat, le délai de livraison commence à partir du moment où l’acheteur les a fournies au vendeur.
8. Si le vendeur a indiqué un délai de livraison, celui est indicatif. Un délai de livraison indiqué n’est jamais un délai fatal. En cas de dépassement de délai, l’acheteur doit mettre en demeure le vendeur par écrit.
9. Le vendeur a le droit de livrer les articles partiellement, sauf mention contraire dans le contrat ou sauf si la partie livrable n’a pas de valeur indépendante. Le vendeur a le droit de facturer les parties livrables séparément.
Article 6 Echantillons et modèles
1. Si un échantillon ou un modèle est montré ou fourni à l’acheteur, ceci n’est présumé être qu’une indication sans que l’article doive y correspondre, sauf mention explicite que l’article doit correspondre.
2. En cas de contrats de biens immeubles, la mention de superficie ou d’autres mesures n’est aussi présumée être qu’une indication, sans que l’article doive y correspondre.
Article 7 Investigation, plaintes
1. L’acheteur doit investiguer les articles livrés au moment de la livraison ou en tout cas dans un délai le plus court possible. L’acheteur doit investiguer si la qualité et la quantité des articles livrés correspondent au contrat ou tout au moins correspond aux exigences valables dans le commerce
2. Des éventuels défauts doivent être signalés au vendeur par écrit dans les trois jours suivant la livraison. Des défauts cachés doivent être signalés dans les trois semaines après la découverte mais dans les 12 mois suivant la livraison.
3. Si l’acheteur veut retourner des articles défectueux, ceci a lieu uniquement après l’acceptation par écrit par le vendeur et de façon indiquée par le vendeur. L’acceptation d’articles retournés n’implique pas la reconnaissance par le vendeur de la raison du retour. Si conforme cet article, les biens sont réclamés à temps, les biens retournés par l’acheteur au vendeur resteront à risque de l’acheteur et l’acheteur reste tenu à payer les prix et les tarifs convenus jusqu’au moment où le vendeur a crédité l’acheteur pour ces articles. Si le vendeur n’accepte pas les articles retournés, l’acheteur est obligé de payer au vendeur les frais en rapport avec le retour.
Article 8 Indemnités, pris et frais
1. Les prix appliqués par le vendeur s’entendent hors TVA, hors d’éventuels autres taxes et hors d’éventuels frais dans le cadre du contrat, comme des frais d’expédition et d’administration, sauf mention contraire.
2. Si le vendeur et l’acheteur sont convenus d’un prix fixe, le vendeur a néanmoins le droit d’augmenter le prix
3. Le vendeur pourra entre autre répercuter des hausses de prix, si entre le moment de l’offre et de l’exécution ont eu lieu des modifications de prix significatives, au titre de taux de change, de salaires, de matières premières, de produits semi-finis ou de matériel d’emballage par exemple.
Article 9 Modification du contrat
1. Si lors de l’exécution du contrat, il ressort que pour une exécution convenable il est nécessaire de modifier et/ou renouveler les travaux, les parties modifieront à temps et en concertation le contrat.
2. Si les parties conviennent que le contrat est modifié et/ou renouvelé, la date d’accomplissement des travaux pourra être influencée. Le vendeur le signalera au plus vite à l’acheteur.
3. Si la modification et/ou le renouvèlement du contrat a des conséquences financières et/ou qualitatives, le vendeur le signalera auparavant à l’acheteur.
4. Si un prix fixe est convenu, le vendeur indiquera dans quelle mesure la modification ou le renouvèlement du contrat comprend un dépassement de ce tarif fixe.
5. Contrairement à cela, le vendeur ne chargera pas de frais supplémentaires si la modification ou le renouvèlement est entraîné par des circonstances qui lui sont attribuées.
Article 10 Paiement
1. Le paiement doit avoir lieu dans les 30 jours à compter de la date de la facture, de façon indiquée par le vendeur dans la devise de la facture. Des objections contre le montant des factures ne suspendent pas l’obligation de paiement.
2. Si I’ acheteur est en demeure de payer dans les 30 jours, l’acheteur est légalement en faute. Dans ce cas, l’acheteur recevra immédiatement une amende de 15% du montant dû, avec un minimum de 250 euros. Ensuite l’acheteur sera lié à un intérêt de 1% par mois, sauf si l’intérêt légal est supérieur. Dans ce cas, l’intérêt légal est d’application en supplément du montant dû. L’intérêt du montant dû sera calculé à partir du moment où l’acheteur est en faute jusqu’au moment du paiement du montant complet. L’acheteur sera aussi lié à payer les frais d’assistance judiciaire faits par le vendeur, entre autre les frais judiciaires.
3. Si l’acheteur n’accomplit pas entièrement son obligation de paiement auprès du vendeur dans le délai de paiement qui est valable, le vendeur a le droit de suspendre complètement ses obligations auprès de l’acheteur.
4. En cas de liquidation, faillite, saisissement ou surséance de paiement de l’acheteur, les créances du vendeur sont immédiatement exigibles.
5. Sans préjudice des dispositions impératives, l’acheteur n’a pas le droit de suspendre son obligation de paiement auprès de l’acheteur et/ou de déduire le montant de l’obligation (de paiement) du vendeur.
6. Le vendeur a le droit de déduire les paiements faits par l’acheteur en premier lieu du montant des frais, puis du montant de l’intérêt légal et en dernier lieu du montant principal et de l’intérêt courant. Le vendeur aura le droit, sans être en faute, de refuser une offre de paiement, si l’acheteur indique un autre ordre de paiement.
Le vendeur aura le droit de refuser l’amortissement du montant principal si l’intérêt légal et courant et les frais ne sont pas payés.
7. Le vendeur a la possibilité de charge un supplément de limitation de crédit de 2%. Ce supplément n’est pas d’application en cas de paiement dans les 7 jours à compter de la date de facture.
Article 11 Réserve de propriété
1. Tous les articles livrés resteront la propriété du vendeur jusqu’au moment où l’acheteur a accompli toutes ces obligations découlant du contrat signé avec le vendeur.
2. L’acheteur n’a pas le droit d’hypothéquer les articles soumis à la réserve de propriété.
3. Si des tiers veulent saisir les articles soumis à la réserve de propriété ou de faire valoir des droits, l’acheteur est obligé de le signaler au plus vite au vendeur.
4. Le vendeur s’oblige à assurer les articles livrés soumis à la réserve de propriété contre l’incendie, des dégâts d’explosion et des eaux et le vol. La police doit être communiquée à la demande.
5. Les articles livrés par le vendeur et qui sont soumis en vertu du point 1 de cet article à la réserve de propriété, ne peuvent être vendus dans le cadre d’une pratique normale d’entreprise et ne peuvent jamais être utilisés comme moyen de paiement.
6. Au cas où le vendeur voudrait utiliser les droits de propriété indiqués dans cet article, le vendeur donne déjà son acceptation inconditionnelle et définitive au vendeur ou aux tiers désignés d’entrer dans les lieux où se trouvent les articles du vendeur et de prendre ces articles.
7. En cas de faillite, si la surséance de paiement a été demandée, si la loi de poursuite des dettes des personnes physiques est d’application, si ses biens meubles et immeubles sont saisis ou si de manière générale des tiers ont pris des mesures conservatoires auprès l’acheteur dans le but de recevoir le paiement des créances ou une indemnité, l’acheteur est obligé, tant que le paiement du prix convenu de n’importe quel article livré n’a pas eu lieu, de communiquer au vendeur les circonstances pour que le vendeur puisse faire valoir ses droits de propriété.
Article 12 Garantie
1. Le vendeur garantit que les articles à livrer répondent aux demandes et aux exigences habituelles et exempts de défauts quelconque.
2. La garantie mentionnée dans 1. est aussi d’application si les articles à livrer sont destinés à l’utilisation à l’étranger et si l’acheteur a signalé cette utilisation par écrit au vendeur au début du contrat.
3. Si les articles à livrer ne répondent pas aux garanties, le vendeur remplacera ou s’occupera de la réparation, après réception dans un délai raisonnable d’une déclaration par écrit par l’acheteur du défaut du vendeur, et dans le cas où un retour raisonnable n’est pas possible. En cas de remplacement l’acheteur est tenu à retourner l’article remplacé et à en procurer la propriété au vendeur.
4. Ladite garantie n’est pas d’application quand le défaut est causé par un usage incompétent ou par un abus ou quand, sans acceptation par écrit du vendeur, l’acheteur ou des tiers ont modifié ou ont tenté de modifier l’article ou l’ont utilisé dans un mauvais but.
5. Si la garantie fournie par le vendeur s’applique à un article qui a été produit par un tiers, cette garantie sera limitée à l’usage prévu par ce producteur.
Article 13 Suspension et décomposition
1. Le vendeur a le droit de suspendre l’engagement des obligations ou de décomposer le contrat si:
– L’acheteur n’accomplit pas ou pas entièrement les obligations du contrat.
– Après la signature du contrat, des circonstances apprises par le vendeur lui donnent un fondement de croire que l’acheteur ne pourra pas accomplir ses obligations. Au cas où il y a un bon fondement de croire que l’acheteur ne pourra accomplir d’une partie de ses obligations, la suspension est autorisée uniquement pour autant que le défaut la justifie.
L’acheteur est demandé, à la signature du contrat, de prouver ses capacités d’accomplir les obligations du contrat et que n’aucune preuve n’est donnée.
2. Le vendeur a le droit de (faire) décomposer le contrat s’il y a des circonstances de nature que l’accomplissement du contrat est impossible ou si raisonnablement le vendeur ne peut plus exiger que dans d’autres circonstances la conservation du contrat.
3. Si le contrat est décomposé, les créances du vendeur auprès de l’acheteur seront immédiatement exigibles. Si le vendeur suspend l’accomplissement des obligations, il garde ses droits découlés de la loi et du contrat.
4. Le vendeur a toujours le droit de réclamer une indemnité.
Article 14 Retour des articles mis à disposition
1. Si le vendeur a mis à disposition au début du contrat les articles convenus, l’acheteur est tenu à retourner ces articles dans les quinze jours en état original, exempts de défauts et complets. Si l’acheteur n’accomplit pas cette obligation, tous les frais consécutifs sont à sa charge.
2. Si l’acheteur, pour une raison ou autre et après rappel reste toutefois en demeure par rapport à l’obligation mentionné dans 1. le vendeur aura le droit de mettre à charge de l’acheteur les préjudices et les frais, entre autre les frais de remplacement.
Article 15 Responsabilité
1. Si les articles livrés par le vendeur sont défectueux, la responsabilité du vendeur auprès de l’acheteur est limitée à ce qui est préscrit dans ces conditions dans “Garanties”
2. Le vendeur vend et livre des articles produits par des tiers. Dans ce cas, le vendeur agit comme vendeur intermédiaire. Seuls d’éventuelles dispositions de garanties du producteur sont d’application. Le vendeur n’accepte pas de responsabilité de dégâts causés par les tiers qui lui ont fourni les articles produits.
3. Si le vendeur est responsable de préjudices directs, cette responsabilité se limite au montant de la facture de l’article défectueux. Si par jurisprudence ceci est déclaré inraisonnablement défavorable, la responsabilité du vendeur se limitera aux préjudices et au montant pour lesquels le vendeur est assuré.
4. Par les préjudices directs s’entendent:
– les frais raisonnables pour la détermination de la cause et de l’ampleur du dégât, pour autant que la détermination est en rapport avec les préjudices concernant ces conditions.
– les éventuels frais faits pour couvrir la prestation maladroite du vendeur lors de ce contrat, sauf si ce défaut ne peut pas être attribué au vendeur.
– les frais raisonnables, faits pour éviter ou limiter les préjudices, pour autant que l’acheteur montre que ces frais ont mené à la limitation des préjudices directs entendus dans ces conditions générales.
5. Le vendeur n’est jamais responsable de préjudices indirects comme un préjudice consécutif, perte de bénéfice, économies ratés et préjudice par stagnation des activités.
6. Les limitations de responsabilité de préjudice direct mentionnées dans ces conditions ne sont pas d’application si le préjudice est causé par propos délibéré ou par faute inexcusable du chef du vendeur ou de ses subordonnés.
Article 16 Force majeure
1. Les parties ne seront pas tenues à l’accomplissement d’aucune obligation, si elles ont été limitées suite à des circonstances hors de leur faute et si ni la jurisprudence ni la loi ne leur imposent rien.
2. Par force majeure s’entend dans ces conditions générales, hors de la loi et de la jurisprudence, toutes les causes externes, prévues ou pas, que le vendeur ne peut pas influencer et qui lui retiennent d’accomplir ses obligations. Des grèves dans la société du vendeur ne sont pas comprises.
3. Le vendeur a aussi le droit de faire valoir la force majeure, si la circonstance limitant l’accomplissement entre en vigueur après que le vendeur n’aurait dû accomplir ses obligations du contrat.
4. Les parties peuvent dans la période de la force majeure suspendre les obligations du contrat. Si la force majeure dure plus de deux mois, chaque partie aura le droit de suspendre le contrat, sans obligation ni indemnité envers l’autre partie.
5. Pour autant que le vendeur ait déjà accompli ses obligations du contrat ou les accomplisse encore et que cet accomplissement représente une valeur, le vendeur a le droit de facturer la partie accomplie ou à accomplir. L’acheteur est tenu à payer cette facture comme si c’était un contrat individuel.
Article 17 Préservations
1. L’acheteur garantit le vendeur de responsabilités de tiers par rapport aux droits de propriété intellectuelle de matériaux ou données fournis par l’acheteur et utilisés lors de l’exécution du contrat.
2. Si l’acheteur fournit au vendeur des supports d’information, des fichiers électroniques, du software, etc., il garantit que ces supports d’information, ces fichiers électroniques ou ce software sont exemptes d’infection par des virus ou de défauts.
Article 18 Propriété intellectuelle
1. Tous les droits intellectuels, comme les droits d’auteur, dans le cadre du contrat, les plans, les modèles, les ébauches, les dessins, les films, les titres du software et les autres matériaux ou fichiers (électroniques) mis à disposition par le vendeur, lui appartiennent ou son donneur de licence, indépendamment du fait qu’ils sont mis à disposition à l’acheteur, sauf mention contraire dans le contrat.
2. L’acheteur n’a pas le droit de modifier les articles mentionnés dans 1, sauf s’il en est autrement de la nature de l’article ou sauf mention contraire par écrit.
3. Toutes les pièces fournies par le vendeur, comme des plans, des ébauches, des modèles des dessins, des films, du software, des titres et des autres matériaux ou fichiers (électroniques) sont exclusivement destinés à l’utilisation par l’acheteur en correspondance avec le but et ne peuvent pas être multipliés, publiés, modifiés ou mis à disposition de tiers sans l’acceptation préalable du vendeur, sauf s’il en est autrement de la nature de l’article ou sauf mention contraire dans le contrat.
4. Le vendeur a le droit d’utiliser l’éventuelle connaissance acquise lors de l’exécution des travaux pour d’autres buts, pour autant qu’aucune information confidentielle ne soit donnée à des tiers.
Article 19 Secret
1. Les deux parties sont tenues à la secret de toute information confidentielle qu’elles ont acquises dans le cadre de leur contrat, de l’un l’autre ou de tiers. L’information est confidentielle si une des parties le communique ou s’il en est autrement de la nature de l’article.
2. Si, basé sur une disposition légale ou une jurisprudence, le vendeur est tenu à donner de l’information confidentielle à des tiers désignés par la loi ou par le juge et que le vendeur ne peut pas faire valoir une loi légitime, un juge légitime ou un droit d’indemnité, le vendeur ne sera pas tenu à payer une indemnité ou une compensation et l’autre partie n’aura pas le droit de suppression du contrat basé sur un préjudice quelconque.
Article 20 Non-reprise du personnel
1. Pendant la durée du contrat et un an après la fin du contrat, l’acheteur n’embauchera ou ne fera travailler d’aucune manière, ni directe, ni indirecte pour lui des employés du vendeur ou d’entreprises qui ont été appelées par le vendeur et qui ont été impliquées lors de l’exécution du contrat, sauf concertation professionnelle sur place avec le vendeur.
Article 21 Disputes
1. Le juge dans le lieu de domicile du vendeur est exclusivement qualifié pour prendre connaissance des disputes. Le vendeur a néanmoins le droit de présenter la dispute auprès du juge autorisé selon la loi.
2. Les parties ne feront qu’appel au juge après avoir tout fait pour résoudre la dispute.
Article 22 Droit applicable
1. Le droit néerlandais est d’application à chaque contrat. La Convention de Vienne sur la vente est manifestement excluse.
Article 23 Modification, explication et localisation des conditions
1. Ces conditions sont déposées auprès de la Chambre de Commerce de Brabant.
2. En cas d’explication du contenu et de l’intention de ces conditions générales, le texte néerlandais est toujours déterminant.
3. La dernière version déposée est toujours d’application, c’est à dire la version qui était en vigueur au moment de la signature du contrat.